J.O. Numéro 45 du 22 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03423

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Arrêté du 11 février 2002 modifiant l'arrêté du 23 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants et assistantes d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant ou d'assistante d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle


NOR : EQUA0200265A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'arrêté en date du 23 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle (femmes et hommes),
Arrête :



Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 23 février 2000 susvisé est abrogé et remplacé par l'article suivant :
« Art. 10. - A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement, compte tenu du total des notes attribuées à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale.
« Aucun candidat ne pourra être retenu par le jury s'il n'a obtenu un nombre de points au moins égal à 20 à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui (ou celle) qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
« Le jury ne peut retenir un nombre de candidat(e)s en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.
« Les notes obtenues par chaque candidat(e) sont communiquées au ministre chargé de l'aviation civile, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire. »


Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'attaché principal d'administration
de l'aviation civile,
W. Fenet